(114) Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice n’existait pas en raison du choix erroné de l’échantillon et que, par conséquent, aucun résultat ne pouvait être extrapolé pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Il a été fait valoir que puisqu’une entreprise (non reprise dans l’échantillon) avait indiqué qu’elle utilisait plus de 100 % de sa capacité, il s’agirait d’une indication claire de l’absence de préjudice. Il est à noter que les informations soumises sont un extrait de la déclaration de l’entreprise aux autorités boursières d’un pays tiers et n’ont pas été vérifiées. Ces informations ne concordent pas non plus avec les éléments du dossier. De plus, et en tout état de cause, l’utilisation de la capacité d’un seul producteur de l’Union européenne ne saurait modifier les conclusions relatives au préjudice pour les producteurs de l’Union européenne de l’échantillon et les autres producteurs de l’Union européenne.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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