(119) L’exportateur iranien a affirmé que les problèmes financiers et techniques de certains producteurs de l’Union européenne n’avaient pas été dûment dissociés de l’analyse du préjudice et avaient été imputés à tort aux importations iraniennes étant donné qu’il n’était entré sur le marché qu’après 2006. À cet égard, il est à noter que les importations en provenance de l’Iran étaient déjà présentes en 2006 et 2007, dans des quantités inférieures à 1 % de la part de marché. Depuis 2008, elles ont été supérieures à 1 % et ont contribué, par leurs faibles prix, au blocage des prix dans l’Union européenne. De plus, les conditions pour une évaluation cumulative étaient réunies, en l’espèce, et les effets des importations faisant l’objet de subventions en provenance de tous les pays concernés pouvaient être évalués cumulativement. En outre, une seule des entreprises mentionnées par l’exportateur iranien figurait dans l’échantillon et les problèmes techniques de ce producteur de l’Union européenne, limités de septembre à mi-octobre 2008, n’ont pas influencé de manière significative le tableau d’ensemble du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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