(12) Quant à Indorama, ce groupe avait deux sites de production différents au cours de la période d’enquête – l’un aux Pays-Bas et l’autre au Royaume-Uni. L’inclusion de ce groupe dans l’échantillon est conforme à la méthodologie d’échantillonnage appliquée étant donné que ces sites formaient une entité d’un point de vue juridique et financier. En ce qui concerne Equipolymers, qui comptait deux sites distincts de production de PET au cours de la période d’enquête (l’un en Italie et l’autre en Allemagne), l’entreprise a présenté des chiffres consolidés pour les deux sites. La vérification de ces chiffres consolidés ayant été possible lors d’une visite au siège de l’entreprise, il a été décidé de traiter les entreprises de production de PET d’Equipolymers comme une seule entité aux fins de la présente procédure. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Artenius et M&G Polimeri devaient être incluses dans l’échantillon en tant que leaders du marché, il est à noter qu’aucune de leurs entités individuelles n’appartenait aux entreprises ayant les plus grands volumes de ventes aux clients de l’Union européenne.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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