(120) La même partie a réitéré que l’éventuel préjudice était lié à la contraction de la demande, notamment au cours de la période d’enquête marquée par la crise financière et économique mondiale. Toutefois, cette partie n’a pas réfuté les arguments présentés aux considérants 254 à 256 du règlement provisoire: le fait que le ralentissement économique, à compter du dernier trimestre 2008, ne saurait en aucun cas réduire les effets préjudiciables des importations subventionnées à bas prix sur le marché de l’Union européenne sur l’ensemble de la période considérée, et que même si le recul de la demande avait été un facteur contribuant au préjudice subi, il ne rompait pas le lien de causalité. Il est à noter en outre que ces importations faisant l’objet de subventions ont même augmenté leur part de marché quand la demande se contractait, à savoir qu’elle est passée de 7,6 % à 10,2 %, au préjudice des producteurs de l’Union européenne.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.