Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(122) Il est admis que l’industrie du PET est un secteur à forte intensité capitalistique et qu’un certain niveau d’investissement est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité à moyen et à long terme. Il est rappelé que, comme mentionné au considérant 237 du règlement provisoire, certaines des entreprises de l’échantillon ont réalisé des investissements importants en 2006 et en 2007, alors que le niveau d’investissement était minimal en 2008 et pendant la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).