Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(13) Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’échantillon n’était pas représentatif parce qu’il n’incluait pas un producteur fabriquant essentiellement pour la consommation interne, il convient de noter que la capacité d’approvisionnement peut être examinée dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union si la demande en est faite et, à cette fin, la consommation captive peut être déduite du volume de production. Il n’est dès lors pas nécessaire d’avoir un tel producteur dans l’échantillon pour l’examen de certains facteurs de préjudice. Ensuite, tout intérêt double résultant de la position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne simultanément peut également être évalué dans l’analyse de l’intérêt de l’Union. La position d’une entreprise en tant que producteur et transformateur de l’Union européenne n’est pas liée aux résultats de l’industrie de l’Union où les ventes à des clients indépendants dans l’Union européenne servent de référence. L’argument est donc rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).