Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(131) Une partie intéressée a fait valoir que la hausse des prix du PET dans l’Union européenne ne permettrait qu’aux producteurs de l’Union européenne ayant réalisé des investissements dans les pays tiers non soumis à des mesures (Thaïlande, États-Unis, Russie) ou à d’autres producteurs de PET dans les pays tiers (Corée du Sud) d’améliorer leurs résultats. Aussi la partie a-t-elle soutenu que le profit à court terme des producteurs de l’Union européenne serait annulé par le transfert de richesse vers des producteurs situés hors de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).