(163) Une partie intéressée a soutenu qu’un bénéfice cible de 5 % était surévalué pour le deuxième trimestre de la période d’enquête étant donné qu’au cours de ce trimestre (4e trimestre 2008), non seulement la demande était plus faible (saison hivernale), mais la crise économique mondiale affectait également fortement les producteurs de PET. Elle a dès lors fait valoir qu’une application correcte du principe énoncé dans l’affaire T-210/95 devait donner lieu à une marge de 0 % en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. De plus, cette partie a fait valoir que puisque tous les trimestres de la période d’enquête étaient touchés par la crise, une marge bénéficiaire de 5 % au cours des autres trimestres apparaîtrait également irréaliste étant donné que, même sans crise économique, à savoir en 2006/2007, le bénéfice de l’industrie de l’Union n’approchait pas 5 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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