Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(164) Il est admis que, conformément à la jurisprudence, le bénéfice cible à utiliser doit être le bénéfice que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement obtenir dans des conditions de concurrence normales, en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. Il est rappelé que, lors de précédentes enquêtes portant sur le même produit, un bénéfice cible de 7 % et plus a été utilisé au lieu des 5 % provisoirement utilisés dans l’enquête en cours. Le bénéfice cible de 5 % est considéré comme étant le bénéfice que l’industrie de l’Union pourrait escompter en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions. En conséquence, l’argument en faveur d’une réduction du bénéfice cible est rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).