(173) Il a également été établi que le producteur-exportateur iranien ayant coopéré vend le produit concerné et d’autres produits dans l’Union européenne exclusivement par l’intermédiaire d’une société commerciale apparentée qui exporte une multitude de produits fabriqués par diverses sociétés. Cette structure des ventes entraîne un risque très élevé de compensation croisée, étant donné que le PET soumis à un engagement pourrait être vendu en même temps que d’autres produits aux mêmes clients et que les prix fixés pour plusieurs produits vendus au même client pourraient être facilement compensés ou annulés. En effet, il ressort également des sources publiquement disponibles qu’il existe au moins un autre producteur de PET en Iran. Compte tenu de la structure des ventes précitée, cette situation jette de sérieux doutes sur le point de savoir si les institutions et les autorités douanières peuvent assurer que seul du PET du producteur-exportateur ayant coopéré est vendu conformément aux dispositions de l’engagement, étant donné que le produit est un produit courant facilement interchangeable, en ce sens qu’il n’est pas du tout aisé d’en reconnaître matériellement le fabricant.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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