(27) À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation pertinente, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’énoncées aux considérants 20 à 44 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué au considérant 26 du présent règlement, sont confirmées.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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