Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(29) Il convient de rappeler à ce propos que pour déterminer si une entité doit être considérée comme un organisme public aux fins des enquêtes antisubventions, les facteurs suivants sont pertinents: 1) propriété de l’État; 2) présence des pouvoirs publics au conseil d’administration de l’entité; 3) contrôle des pouvoirs publics sur les activités de l’entité et poursuite par l’entité des politiques ou intérêts gouvernementaux; et 4) entité créée par une loi. Toutes ces exigences ont été analysées comme indiqué au considérant 52 du règlement provisoire. La NPC, en tant qu’organe étatique, n’a pas besoin de mandat ou de délégation, ces notions étant réservées aux entités privées. En fait, l’enquête a établi que le rôle de la NPC consistait à développer et à exploiter le secteur pétrochimique national et que l’entreprise s’était vue confier par les pouvoirs publics iraniens la tâche supplémentaire de gérer, en tant qu’autorité administrative étatique, la zone économique spéciale pétrochimique. Par conséquent, tout argument contestant le rôle de la NPC en tant qu’organisme public doit être rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).