(31) Le producteur-exportateur ayant coopéré a également affirmé que le montant de la subvention était surévalué. Il a été déclaré, à cet égard, qu’il s’agissait d’une pratique commerciale parfaitement normale, en Iran, de ne pas ajouter des intérêts entre une société mère (la NPC, en l’espèce) et sa filiale (la STPC, en l’espèce). Il a été ajouté que lors du calcul du taux de subvention, les montants utilisés pour le financement total accordé par la NPC et le chiffre d’affaires total de la STPC n’étaient pas corrects étant donné que le chiffre d’affaires était surévalué et qu’un autre montant aurait dû être utilisé alors que le financement total était surévalué car certains montants ne devaient pas être attribués aux fonds fournis par la NPC à la STPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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