(35) S’agissant du chiffre du financement total, le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que certains montants ne devaient pas être considérés comme faisant partie du financement accordé par la NPC à la STPC. Toutefois, les informations fournies n’ont pas pu corroborer cette affirmation étant donné qu’aucun élément n’a été produit pour prouver que les montants en question ne correspondaient pas au financement accordé par la NPC à la STPC. En fait, une partie des explications données a de nouveau confirmé que la NPC agissait en tant qu’organisme public contractant des obligations pour financer le producteur-exportateur ayant coopéré sans appliquer d’intérêts qui auraient dû être honorés par un autre organisme public. Par conséquent, aucune déduction du montant total du financement ne peut être accordée étant donné qu’aucune preuve vérifiable n’a été produite.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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