Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(36) Les pouvoirs publics iraniens ont avancé que, conformément à l’article 14 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, «une prise de participation des pouvoirs publics au capital social [… et] un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage […]», de sorte que le financement de la NPC accordé à la SPTC ne doit pas être considéré comme une subvention. Cet argument doit être rejeté étant donné que le même article 14 conclut qu’«une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d’une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d’investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements des investisseurs privés sur le territoire de ce membre». Cette pratique est effectivement incompatible avec les pratiques habituelles des investisseurs privés étant donné qu’il n’est pas concevable qu’une organisation commerciale dans un pays membre de l’OMC continue de fournir un tel financement non remboursable. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que l’Iran n’est pas membre de l’OMC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).