(42) En outre, il est à noter que la Commission a relevé correctement les dispositions juridiques des régimes pertinents et la mise en œuvre concrète qui en découle. Aucun élément n’a été produit pour prouver que les dispositions juridiques mentionnées n’étaient pas correctes. En ce qui concerne l’analyse juridique de la Commission, elle était fondée sur les dispositions pertinentes du règlement de base et était renforcée par l’analyse juridique utilisée de longue date par l’Union européenne dans les anciennes enquêtes antisubventions lors de l’analyse, par exemple, des systèmes de ristourne de droits, des régimes de crédits à l’exportation et d’exonération de l’impôt sur les bénéfices. Le fait qu’une partie ne partage pas l’analyse juridique présentée n’implique pas que cette analyse soit incorrecte, notamment lorsque aucun élément de preuve n’est produit pour corroborer cette affirmation. Ceci est d’autant plus évident que les pouvoirs publics pakistanais ont exprimé, dans leurs observations sur le règlement provisoire, leur volonté de modifier dans la mesure du possible un certain nombre de régimes. Compte tenu de ce qui précède, les arguments présentés au considérant 40 ont dû être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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