Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(44) En ce qui concerne ce régime, ainsi qu’il est mentionné au considérant 70 du règlement provisoire, les intrants reçus, fabriqués et exportés n’étaient pas enregistrés sur la base de la consommation réelle. Seule la consommation théorique était consignée, conformément au certificat d’analyse, selon les ratios intrants-extrants de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication d’une tonne de produit. Ces ratios intrants-extrants étaient fixés par les autorités et révisés périodiquement sur la base des informations provenant du producteur-exportateur, mais il n’existait pas de règles clairement établies ni de preuves concernant les modalités des révisions. En outre, après les vérifications réalisées sur le certificat d’analyse qui révélaient l’existence d’une remise excessive, aucune mesure de suivi n’a été prise par les autorités afin de vérifier la totalité de la consommation réelle précédente et demander les paiements effectués pour les années précédentes. En d’autres termes, aucun contrôle des remises excessives des droits non acquittés n’a été réalisé. Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que l’excès de matières premières comptabilisé au cours de la période précédente était imputé pour actualiser le registre des marchandises sous douane et obtenir ainsi le stock réel. Il convient de noter que cette pratique s’appuie sur le fait que c’est le producteur-exportateur qui, de sa propre initiative, se met en devoir de révéler aux autorités pertinentes la remise excessive accumulée au cours de la période précédente. Fait encore plus intéressant, cette pratique n’était nullement prévue par les dispositions législatives régissant ce régime. Tout ce qui précède confirme l’absence de système de mise en œuvre et de contrôle efficace de ce régime. Dans ces conditions, toutes les affirmations en question ont dû être rejetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).