Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 47 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(47) Le producteur-exportateur ayant coopéré a également déclaré qu’il n’y avait pas d’infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV du code douanier pakistanais de 2001. À cet égard, il a été argué que le régime de transformation des marchandises sous douane couvrait l’ensemble de l’usine de l’entreprise et que, par conséquent, les bâtiments de l’entrepôt satisfaisaient aux règles pertinentes exigeant une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique, ne disposant pas d’autre entrée ou sortie, la zone de fabrication et les zones de stockage des produits finis, des rebuts et des déchets étant clairement identifiées dans les bâtiments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).