(48) Eu égard aux observations qui précèdent, il convient de réitérer que la visite de vérification a révélé que seules les matières premières importées en franchise étaient séparées des intrants achetés localement. Les bâtiments de l’entrepôt, c’est-à-dire l’entrepôt douanier et l’entrepôt de transformation sous douane, n’étaient pas situés dans une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique et ne disposant pas d’autre entrée ou sortie, en infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV susmentionné. Par ailleurs, l’affirmation de la partie selon laquelle l’ensemble de l’usine relevait du régime de transformation des marchandises sous douane ne repose sur aucune preuve vérifiable (par exemple, un permis explicite définissant la surface de transformation de marchandises sous douane) hormis une analyse du libellé de l’article 349. Les arguments en question ont donc dû être rejetés.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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