(52) Eu égard aux éléments qui précèdent, il est à noter que, par cette proposition d’engagement, les pouvoirs publics pakistanais confirment indirectement tous les défauts épinglés par le règlement provisoire à propos de ce régime. En outre, comme mentionné au considérant 50 ci-dessus, il n’est pas possible d’accepter un engagement concernant la gestion d’un régime sur la base de preuves qui ne se matérialiseraient qu’à l’avenir. Enfin, un tel engagement n’est pas pratique parce que le suivi nécessaire impliquerait effectivement la répétition régulière d’éléments importants de l’enquête. À cet égard, il convient de souligner que les pouvoirs publics pakistanais et/ou le producteur-exportateur ayant coopéré peuvent solliciter, lorsque les conditions de l’article 19 du règlement de base sont réunies, un réexamen intermédiaire des mesures.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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