(54) Concernant ce régime, les deux parties ont fait valoir que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention devait être le taux d’intérêt offert à l’exportateur concerné durant la période d’enquête. En outre, les parties ont affirmé que puisque les installations, les machines et les équipements étaient utilisés pour la production de PET destiné aux exportations ainsi qu’aux ventes intérieures, la marge de subvention devait être déterminée sur la base du chiffre d’affaires total du producteur-exportateur.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.