(57) Les pouvoirs publics pakistanais ont fait valoir que le prix du PTA fabriqué localement n’était pas inférieur de 7,5 % au prix international et que la restitution financière n’était pas seulement accordée pour le PTA produit dans le pays mais aussi pour le PTA importé. Le producteur-exportateur ayant coopéré a avancé que le régime permettait une restitution des droits de douane tant pour le PTA acheté sur place que pour le PTA importé et que le régime ne favorisait dès lors pas l’acquisition de PTA produit dans le pays. Il a également été avancé que la législation ne limitait pas l’accès à ce régime.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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