Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(59) Par conséquent, le régime confère un avantage évident à l’acheteur national, à savoir le producteur de PET, au moyen d’un transfert direct de fonds, et est spécifique, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base, étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, puisque seuls les produits nationaux peuvent bénéficier de la subvention directe. Cette subvention peut également être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné que la législation limite explicitement la participation à ce régime à certaines sociétés relevant de l’industrie du polyester.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).