(61) Par ailleurs, une coupure de presse sur le même sujet, présentée par le producteur-exportateur ayant coopéré, semble suggérer que les pouvoirs publics pakistanais ont décidé de supprimer le règlement pertinent pour ce régime afin que le Pakistan réponde aux normes internationales à cet égard. Le producteur-exportateur ayant coopéré a corroboré les informations communiquées par les pouvoirs pakistanais, par des données confirmant que, depuis le 1er juillet 2010, il n’est plus possible de bénéficier de la subvention en cause lors de l’achat de PTA produit dans le pays. À cet égard, il est rappelé que, conformément à l’article 15 du règlement de base, aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus un avantage aux exportateurs concernés. Il ressort clairement des informations qui précèdent que le Pakistan admet en substance que les points épinglés par le règlement provisoire concernant ce régime nécessitaient des mesures correctives de sa part, que les pouvoirs publics pakistanais ont mis fin à ce régime et que le producteur-exportateur ayant coopéré ne bénéficie pas d’avantages liés à ce régime. Dans ces conditions, il est considéré que les conditions exposées à l’article 15 du règlement de base sont remplies et que ce régime ne doit dès lors pas faire l’objet de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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