(63) Les deux parties ont avancé que ce régime constituait un régime fiscal différent et ne devait pas faire l’objet de mesures compensatoires, le Pakistan jouissant de la souveraineté fiscale et étant libre d’appliquer le régime fiscal de son choix. Il a également été avancé que le régime de l’impôt définitif n’impliquait aucune contribution financière d’une entreprise et qu’il s’agissait d’une règle généralisée de la fiscalité au Pakistan (une retenue à la source de 1 % est opérée au moment de l’encaissement du produit en devises), opérant selon un concept différent et sur une base différente que le régime fiscal normal, où un taux de 35 % est appliqué sur le revenu domestique. Selon ces parties, il n’est pas possible de déterminer lequel de ces deux régimes est le plus favorable et, par conséquent, le régime de l’impôt définitif n’entraîne pas un abandon de recettes ou la non-perception de recettes publiques qui seraient autrement dues.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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