Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(64) En ce qui concerne ces affirmations, il convient de noter que ce n’est pas la souveraineté du Pakistan qui est mise en cause mais les prétendues subventions accordées à certains producteurs-exportateurs. De plus, il convient de rappeler que les bénéfices des exportations sont imposés différemment des bénéfices obtenus sur les ventes domestiques. Dans la mesure où ce régime fiscal entraîne l’application d’un taux d’imposition plus faible sur les bénéfices des exportations que sur ceux acquis sur des ventes domestiques, ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire. En outre, cette subvention peut être considérée comme spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, étant donné qu’elle est subordonnée aux résultats à l’exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).