(68) En ce qui concerne les documents soumis pour 2008, les parties n’ont pas montré en quoi les montants présentés correspondaient exactement à la déclaration des revenus de la société pour 2008 et aux deux documents délivrés ultérieurement par les autorités fiscales compétentes. S’agissant de ces derniers documents, ils semblent confirmer que l’entreprise était invitée à payer un impôt sur ses revenus d’origine nationale. Or les informations soumises n’indiquent pas du tout de façon claire que ce montant de l’impôt (ou tout autre montant de l’impôt) a été réellement payé ou si l’entreprise a fait appel de l’avis d’imposition précité. Il ne ressort pas clairement non plus en quoi les montants soumis dans les calculs au format Excel correspondaient soit à la déclaration des revenus de la société, soit à l’avis d’évaluation émanant des autorités fiscales. Quoi qu’il en soit, même en admettant que le montant indiqué dans l’avis d’imposition ait été payé, cela ne modifierait pas la conclusion que le producteur-exportateur ayant coopéré a payé moins d’impôts que ceux qu’il aurait payés si le taux de 35 % avait été appliqué aux revenus à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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