(71) À la lumière des éléments exposés ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions relatives à ce régime, telles qu’exposées aux considérants 106 à 116 du règlement provisoire, modifiés comme indiqué au considérant 70 ci-dessus, sont confirmées.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.