Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(72) Les deux parties ont affirmé que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention de ce régime de financement devait être le taux d’intérêt disponible au moment où le producteur-exportateur négociait le financement à taux fixe, à savoir le taux de l’exercice 2004/2005. En outre, le dénominateur utilisé pour calculer la marge de subvention provisoire devait être le chiffre d’affaires total de l’entreprise et non le chiffre d’affaires total des exportations, étant donné que les mêmes équipements de production, financés dans le cadre du régime de financement des exportations à taux fixe à long terme, étaient utilisés pour produire à la fois les produits domestiques et les produits exportés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).