(73) Ces affirmations ont dû être rejetées. Il convient, en premier lieu, de préciser que le taux utilisé dans le calcul est le taux d’intérêt commercial en vigueur pendant la période d’enquête au Pakistan, tel qu’il ressort du site web de la Banque nationale du Pakistan. Le financement négocié en 2004/2005 a été prélevé par tranches par l’exportateur concerné. Lors du calcul du montant de la subvention, le montant du crédit prélevé pour la période d’enquête, tel qu’indiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré, a été utilisé. Lors de l’examen de l’avantage conféré à une partie au cours d’une période d’enquête spécifique, le taux de crédit commercial en vigueur sur le marché pendant la période d’enquête correspondante est normalement comparé au taux payé sur le crédit reçu au cours de la période d’enquête, et tel a été le cas en l’espèce. En ce qui concerne le dénominateur dans le calcul de la subvention, il convient de rappeler que la condition préalable pour bénéficier de ce régime est que la société doit exporter directement ou indirectement au moins 50 % de sa production annuelle. Le montant de la subvention (numérateur) doit être réparti sur le chiffre d’affaires à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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