Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 76 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(76) En ce qui concerne cette affirmation, il est rappelé que l’article 15 du règlement de base dispose qu’aucune mesure n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés. S’agissant des documents soumis, pertinents pour la facilité de financement, il est à noter que la décision de la Banque nationale du Pakistan mentionne en effet que les banques ne peuvent accorder de facilités de financement pour le PET dans le cadre de ce régime. Le texte pertinent précise également que les facilités existantes accordées aux exportateurs resteront valides jusqu’à la date d’échéance des prêts respectifs tandis que les résultats à l’exportation des entreprises seront pris en compte pour l’emprunt des entreprises au cours de l’exercice 2009/2010 et pour les droits jusqu’en 2011.

Sur ces point s), les pouvoirs publics pakistanais ont précisé, en présentant les documents nécessaires, que les entreprises qui ne détiennent pas de prêts à court terme dans le cadre de ce régime, durant l’exercice financier pakistanais 2009/2010 (à savoir, jusqu’au 30 juin 2010), n’ont droit à aucun avantage au cours de la période transitoire jusqu’en 2011. Pour ce qui est de l’argument selon lequel le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas de financement en cours dans le cadre du régime de financement EFS, il est à noter que cet argument a été étayé par un ensemble de preuves présentées par les banques concernées et complétées par l’expert-comptable de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les parties étaient en mesure de démontrer que le régime de financement EFS ne confère plus d’avantage à l’exportateur concerné. Les conditions exposées à l’article 15 du règlement de base sont donc remplies et les affirmations sont considérées comme fondées. Il a dès lors été conclu que ce régime ne doit pas faire l’objet de mesures compensatoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).