Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) n° 857/2010EUR-Lex →

(77) Le producteur-exportateur ayant coopéré a également avancé que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la marge de subvention devait être le taux d’intérêt à court terme disponible pour l’entreprise au cours de la période d’enquête. Il a ajouté que les fonds obtenus étaient utilisés pour répondre aux besoins de financement généraux des actifs à court terme de l’entreprise tant pour les ventes domestiques que pour les ventes à l’exportation et que le dénominateur dans le calcul de la marge de subvention devait donc être le chiffre d’affaires total de l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).