(85) Eu égard à ce qui précède, il est à noter que l’enquête a établi que les entreprises industrielles des Émirats arabes unis pouvaient opérer selon divers types de licences. En effet, hormis la licence accordée au titre de la loi fédérale no 1 de 1979, une entreprise industrielle pouvait opérer en vertu d’une licence délivrée par les autorités régionales dans l’émirat spécifique de son établissement. Tel était le cas du producteur-exportateur ayant coopéré qui était titulaire d’une licence délivrée par le gouvernement de l’émirat de Ras Al Khaimah. En outre, une entreprise industrielle pouvait opérer dans le cadre d’une zone franche, où aucune licence n’était requise au titre de la loi précitée. Dès lors, il est faux d’affirmer que toutes les entreprises industrielles des Émirats arabes unis opèrent dans le cadre de la loi fédérale no 1 de 1979. Il n’est donc pas prouvé que l’attribution du régime est automatique et l’affirmation en ce sens a dû être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.