(86) Les deux parties ont soutenu que les exigences prévues par la loi n’étaient que les conditions préalables nécessaires pour qu’un projet industriel opère dans le pays et non pour obtenir les exemptions du paiement des droits de douane et que l’analyse des articles 12, 13 et 21 de la loi fédérale no 1, telle que la Commission l’avait présentée dans le règlement provisoire, était donc erronée. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont également fait valoir qu’à l’article 13, le terme «considéré» n’avait pas de sens obligatoire dans la version arabe de la loi. Les pouvoirs publics des Émirats arabes unis ont ajouté que les articles 11 et 12 de la loi précitée n’étaient jamais appliqués dans la pratique étant donné que le comité technique chargé des recommandations au ministre concernant les demandes n’a jamais été établi. Il a également été indiqué que le rôle du département du développement industriel était exposé dans le manuel de l’utilisateur de l’application électronique délivré par le ministère, comme mentionné au considérant 173 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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