(87) Ces affirmations ont dû être rejetées. Il est à noter que les articles 13 et 21 de la loi font partie du processus graduel prévu dans l’analyse pour la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979. En ce qui concerne les articles 11 et 12, il est à noter qu’ils exposent le rôle et les responsabilités des divers organismes de l’autorité nationale délivrant la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979. Le fait qu’un organisme n’ait jamais été établi, bien qu’il soit prévu par la loi, et qu’il soit chargé: i) d’évaluer la contribution apportée par le département du développement industriel et ii) de recommander au ministre l’approbation ou le rejet des demandes, confirme que la législation en vertu de laquelle opère l’autorité chargée de l’octroi n’est, dans la pratique, pas respectée et qu’il n’existe dès lors pas de sécurité juridique sur les modalités d’octroi de la subvention. De plus, l’affirmation des pouvoirs publics des Émirats arabes unis concernant le comité technique est en fait contradictoire eu égard aux précédents arguments selon lesquels le ministre demandait à ce comité d’émettre des observations sur une éventuelle révision de la loi. En ce qui concerne la définition du mot «considéré» à l’article 13 de la loi fédérale, il est à noter que la version anglaise n’est que le texte fourni par les pouvoirs publics des Émirats arabes unis au cours de l’enquête. De plus, il est uniquement affirmé, après les conclusions provisoires, qu’il peut y avoir des différences dans les définitions, entre les textes anglais et arabe. Le fait que les deux versions du texte soulèvent des doutes sur certains éléments des critères d’éligibilité constitue à nouveau une indication claire de l’absence de sécurité juridique quant aux critères et aux conditions régissant l’éligibilité relative à la subvention. En ce qui concerne le rôle du département du développement industriel, il est à noter qu’aucune nouvelle information n’a été soumise qui soit susceptible de modifier les conclusions de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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