(89) Ces affirmations ont dû être rejetées. Il est à noter que l’enquête a établi que l’octroi de la licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979 n’était pas automatique et que les dispositions régissant les modalités de choix des bénéficiaires n’étaient pas objectives. Compte tenu du fait que ce régime a été jugé spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, il appartenait aux pouvoirs publics des Émirats arabes unis de prouver, conformément aux dispositions de l’article 4, point 2, paragraphe c), du règlement de base, leur affirmation selon laquelle toutes les parties ayant soumis des demandes d’obtention d’une licence industrielle au titre de la loi fédérale no 1 de 1979, depuis l’adoption de la loi, ont été acceptées. Aucune information vérifiable de ce genre n’a jamais été fournie.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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