(9) Certaines parties intéressées ont affirmé que l’échantillon de producteurs de l’Union était non représentatif et incohérent et que l’analyse du préjudice était dès lors défaillante. Elles ont, en particulier, affirmé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire étant donné que le nombre de producteurs n’était pas grand. Elles ont en outre affirmé qu’en raison de la scission «artificielle» des groupes d’entreprises en entités juridiques individuelles, l’échantillon ne contenait pas certains des leaders du marché (Artenius, M&G Polimeri) et que la méthodologie pour la sélection de l’échantillon était incohérente étant donné que l’échantillon incluait également deux groupes d’entreprises. Elles ont également affirmé que l’échantillon n’était pas représentatif puisqu’il ne contenait aucun producteur vendant en quantités suffisantes à un transformateur de PET apparenté. Les institutions n’auront donc pas pu évaluer la capacité d’approvisionnement réelle de l’industrie de l’Union et n’ont pas tenu compte du conflit d’intérêts de l’industrie de l’Union. De plus, étant donné qu’une entreprise n’avait pas communiqué toutes les informations nécessaires et avait été exclue de l’échantillon, la représentativité chutait prétendument à 28 % de la production de l’Union européenne. Les mêmes parties ont affirmé que l’échantillon sélectionné n’était pas valide au plan statistique.
Règlement d’exécution (UE) n° 857/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 857/2010
Versionacte d'origine du 27/09/2010 (CELEX 32010R0857)
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