Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application des articles 7 ou 15, elle peut demander à l’autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d’information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l’autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d’informations le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée. Les modalités pratiques sont déterminées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE IV — RETOUR D’INFORMATION
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE IV — RETOUR D’INFORMATION
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.