Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Chaque État membre stocke les informations suivantes dans un système électronique:

a) les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE;

b) les données portant sur l’identité, l’activité, l’organisation et l’adresse des personnes auxquelles il a attribué un numéro d’identification TVA, recueillies en application de l’article 213 de la directive 2006/112/CE, ainsi que la date à laquelle ce numéro a été attribué;

c) les données concernant les numéros d’identification TVA attribués qui ne sont plus valides, ainsi que les dates depuis lesquelles ils ne le sont plus;

d) les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE;

e) les données concernant les numéros d’identification TVA visés à l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE qu’il a attribués et, par numéro d’identification TVA attribué par un État membre, la valeur totale des importations de biens exonérées au titre de l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, pour chaque mois, par État membre de consommation au sens de l’article 369 terdecies, deuxième alinéa, point 4), de ladite directive;

f) les informations qu'il recueille conformément à l'article 143, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE, ainsi que le pays d'origine, le pays de destination, le code marchandise, la monnaie, le montant total, le taux de change, le prix par article et le poids net;

g) les informations qu’il recueille conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE.

2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données des informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).