Afin de permettre l’utilisation des informations visées à l’article 17 dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, ces informations sont disponibles pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la fin de la première année civile au cours de laquelle il faut permettre l’accès aux informations.
Règlement (UE) n° 904/2010 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
- Règlement (UE) n° 904/2010
- CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
- SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
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