Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les informations disponibles dans le système électronique visé à l’article 17 soient à jour, complètes et exactes.

Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).