Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. L’information visée à l’article 17 est introduite sans délai dans le système électronique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont introduites dans le système électronique au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.