Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. L’information visée à l’article 17 est introduite sans délai dans le système électronique.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), sont introduites dans le système électronique au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des informations sont à corriger ou à ajouter dans le système électronique en application de l’article 19, ces informations doivent y être introduites au plus tard dans le mois qui suit la période au cours de laquelle elles ont été collectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).