1. Chaque État membre accorde à l'autorité compétente de tout autre État membre un accès automatisé aux informations suivantes se rapportant aux immatriculations nationales des véhicules:
a) données d'identification relatives aux véhicules;
b) données d'identification relatives aux propriétaires et aux détenteurs des véhicules au nom desquels les véhicules sont immatriculés, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation.
2. L'accès aux informations visées au paragraphe 1 est accordé dans les conditions suivantes:
a) l'accès est lié à une enquête menée sur une présomption de fraude à la TVA ou vise à repérer des fraudes à la TVA;
b) l'accès se fait par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de liaison Eurofisc visé à l'article 36, paragraphe 1, disposant d'un identifiant d'utilisateur personnel pour les systèmes électroniques permettant l'accès aux informations.
3. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les éléments de données et les modalités techniques concernant la demande automatisée des informations visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les modalités pratiques concernant les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article afin de permettre à l'État membre fournissant les informations d'identifier le fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.