Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 1 — Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Afin d’offrir aux administrations fiscales un niveau de certitude raisonnable quant à la qualité et à la fiabilité des informations disponibles via le système électronique visé à l’article 17, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données fournies par les assujettis et les personnes morales non assujetties aux fins de l’identification à la TVA conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soient, selon leur évaluation, complètes et correctes.
Les États membres mettent en œuvre des procédures pour vérifier ces données en fonction des résultats de leur évaluation des risques. Ces vérifications sont effectuées, en principe, avant l’identification ou, lorsque seules des vérifications préliminaires sont effectuées avant cette identification, dans un délai de six mois au maximum après cette identification à la TVA.
2. Les États membres informent le comité visé à l’article 58, paragraphe 1, des mesures mises en œuvre au niveau national pour assurer la qualité et la fiabilité des informations conformément au paragraphe 1.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.