Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSECTION 2 — Le système électronique central concernant les informations sur les paiements
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 2 — Le système électronique central concernant les informations sur les paiements
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 24 quater du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Le CESOP dispose des fonctionnalités suivantes en ce qui concerne les informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3:
a) le stockage des informations;
b) le regroupement des informations pour chacun des bénéficiaires;
c) l’analyse des informations stockées ainsi que des informations ciblées pertinentes transmises ou collectées en application du présent règlement;
d) permettre l’accès aux informations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1.
2. Le CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1 pendant une période maximale de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations lui ont été transmises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.