Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementSECTION 2 — Le système électronique central concernant les informations sur les paiements
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE V — COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
SECTION 2 — Le système électronique central concernant les informations sur les paiements
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 24 ter du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Chaque État membre collecte les informations sur les bénéficiaires et les paiements visés à l’article 243 ter de la directive 2006/112/CE.
Chaque État membre collecte les informations visées au premier alinéa auprès des prestataires de services de paiement:
a) au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations;
b) au moyen d’un formulaire électronique type.
2. Chaque État membre peut stocker les informations collectées conformément au paragraphe 1 dans un système électronique national.
3. Le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents désignés par l’autorité compétente de chaque État membre transmettent au CESOP les informations collectées conformément au paragraphe 1 au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.