Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).
TexteRèglement (UE) n° 904/2010
RattachementCHAPITRE IX — INFORMATION DES ASSUJETTIS
Règlement (UE) n° 904/2010
CHAPITRE IX — INFORMATION DES ASSUJETTIS
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d'opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d'identification TVA d'une personne déterminée ainsi que du nom et de l'adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l'article 17.
2. Chaque État membre confirme par voie électronique le nom et l’adresse de la personne à laquelle le numéro d’identification TVA a été attribué, conformément à ses règles nationales en matière de protection des données.
2 bis
Chaque État membre confirme par voie électronique que l’assujetti auquel le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE a été attribué est une petite entreprise bénéficiant de la franchise. La confirmation précise l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.