1. Les autorités compétentes de chaque État membre désignent au moins un fonctionnaire de liaison Eurofisc. Les fonctionnaires de liaison Eurofisc sont des fonctionnaires compétents au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), et mènent les activités visées à l’article 33, paragraphe 2. Ils continuent de relever uniquement de leur administration nationale.
1 bis.
Les fonctionnaires de liaison des États membres désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc, un président d'Eurofisc pour une durée limitée.
Les fonctionnaires de liaison des États membres:
a) décident de la création et de la suppression des domaines d'activité d'Eurofisc;
b) examinent toute question relative au fonctionnement opérationnel d'Eurofisc;
c) évaluent, au moins une fois par an, l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des activités d'Eurofisc;
d) approuvent le rapport annuel visé à l'article 37.
2. Les fonctionnaires de liaison des États membres qui participent à un domaine particulier d'activité d'Eurofisc (ci-après dénommés «fonctionnaires de liaison Eurofisc participants») désignent, parmi les fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, un coordinateur de domaine d'activité Eurofisc pour une durée limitée.
Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc sont chargés:
a) de rassembler les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre toutes les informations à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique;
b) de veiller à ce que les informations reçues des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes sur la fraude transfrontalière communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et de mettre les résultats à la disposition de l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
c) d'assurer le retour d'information pour l'ensemble des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants;
d) de présenter aux fonctionnaires de liaison des États membres un rapport annuel sur les activités du domaine d'activité.
3. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc peuvent demander des informations pertinentes à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). À cette fin et selon les modalités établies d'un commun accord par les participants au domaine d'activité, ils peuvent leur envoyer autant d'informations que nécessaire pour obtenir les informations demandées.
4. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc mettent les informations reçues d'Europol et de l'OLAF à la disposition des autres fonctionnaires de liaison Eurofisc participants; ces informations sont échangées par voie électronique.
5. Les coordinateurs de domaine d'activité Eurofisc veillent en outre à ce que les informations reçues d'Europol et de l'OLAF soient traitées et analysées conjointement avec les informations ciblées pertinentes communiquées ou collectées en application du présent règlement, selon les modalités convenues par les participants au domaine d'activité, et à mettre les résultats à la disposition des fonctionnaires de liaison Eurofisc participants.