Règlement (UE) n° 904/2010 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02010R0904-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/10/2010).

TexteRèglement (UE) n° 904/2010
Rattachement
CHAPITRE X — EUROFISC
  1. Règlement (UE) n° 904/2010
  2. CHAPITRE X — EUROFISC
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02010R0904-20250414)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 904/2010EUR-Lex →

1. Le président d’Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d’activité au comité visé à l’article 58, paragraphe 1. Le rapport annuel contient au moins:

a) le nombre total d’accès au CESOP;

b) les résultats opérationnels fondés sur les informations consultées et traitées en application de l’article 24 quinquies, tels qu’ils sont identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc;

c) une évaluation de qualité des données traitées dans le CESOP.

2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0904-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).