1. L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par voie électronique aux autorités compétentes des États membres octroyant la franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle ces informations sont disponibles:
a) en ce qui concerne les assujettis qui ont adressé une notification préalable ou une mise à jour d’une notification, visées à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et d), du présent règlement;
b) en ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, points a) et h), du présent règlement;
c) en ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, ce défaut de respect et les informations visées à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du présent règlement.
2. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques, y compris un message électronique commun, pour la transmission des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.